Article 1164 — Code de procédure pénale
Les décisions du Juge de l’Application des Peines et du Tribunal de l’Application des Peines sont exécutoires par provision.
Toutefois, lorsque l’appel du Ministère public est formé dans les quarante-huit heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel ou son Président ait statué.
L’affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du Parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle