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Article 1163 — Code de procédure pénale

L’appel des ordonnances et Jugements mentionnées aux articles 1154 et 1156 ci-dessus est porté devant le Président de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’Appel, qui statue par ordonnance ou arrêt motivé après un débat contradictoire au Cours duquel sont entendues les réquisitions du Ministère public et les observations du Conseil du condamné.

Le condamné n’est pas entendu par la Chambre, sauf si celle-ci en décide autrement.

Pour l’examen de l’appel des Jugements, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’Appel est composée du Président et de deux Conseillers désignés par ordonnance du Premier Président de la Cour.

Si elle confirme un Jugement ayant refusé d’accorder une des mesures mentionnées aux articles 1154 et 1156 ci-dessus, la Chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi de la même mesure est irrecevable.

Ce délai ne peut excéder le tiers du temps de détention restant à subir.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle