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Article 1161 — Code de procédure pénale

La compétence territoriale s’apprécie au jour de la saisine du Juge de l’Application des Peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du Ministère public, au profit du Juge de l’Application des Peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu’il est situé dans un autre ressort.

Est territorialement compétent le Tribunal de l’application des peines de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions précisées par l’article 1159 et le présent article.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle