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Article 116 — Code de procédure pénale

Pendant les premières quarante-huit heures de la garde à vue, le Procureur de la République peut, d’initiative ou même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin chargé d’examiner cette dernière.

Après ce délai, l’examen médical est de droit si la personne retenue le demande.

Le certificat médical établi est joint au procès-verbal dressé.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle