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Article 1158 — Code de procédure pénale

Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l’adresse déclarée au Juge de l’Application des Peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 1154 et 1156 ci-dessus, le Juge de l’Application des Peines ou le Tribunal de l’application des peines peut statuer en son absence.

Le délai d’appel ne Court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.

S’il n’est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

En cas d’opposition, l’audition du condamné par le Tribunal de l’application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 1156 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle