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Article 1157 — Code de procédure pénale

Pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou pour l’exécution de permissions de sortie, le Juge de l’Application des Peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du centre spécialisé concernant les femmes et les Mineurs à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure.

Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle