Article 1156 — Code de procédure pénale
Les mesures concernant la libération conditionnelle relatives à un emprisonnement correctionnel pour une peine égale ou supérieure à cinq ans et autres mesures énoncées à l’article 1154 ci-dessus qui ne relèvent pas de la compétence du Juge de l’Application des Peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du Tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du Procureur de la République ou à l’initiative du Juge de l’Application des Peines dont relève le condamné.
Les jugements du Tribunal de l’Application des Peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en Chambre du Conseil au Cours duquel la juridiction entend les réquisitions du Ministère public, les observations des assistants sociaux, du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son Conseil.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle