Article 1155 — Code de procédure pénale
Le Juge de l’Application des Peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du Ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le Tribunal de l’application des peines.
Le Juge ayant ordonné ce renvoi est membre du Tribunal visé à l’alinéa ci-dessus.
La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle