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Article 1153 — Code de procédure pénale

Les mesures relevant de la compétence du Juge de l’Application des Peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce Magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du Procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortie sont prises après avis de la Commission de l’Application des Peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai de huit jours à compter de sa saisine.

La Commission de l’Application des Peines est présidée par le Juge de l’Application des Peines et comprend le Procureur de la République et le chef de l’établissement pénitentiaire.

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation y est représenté ainsi que les associations dédiées à la réinsertion des condamnés et à l’aide aux victimes.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle