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Article 1152 — Code de procédure pénale

Dans le ressort de chaque Cour d’Appel sont établis un ou plusieurs Tribunaux de l’application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d’une ou plusieurs juridictions du ressort, est fixée par les dispositions relatives aux textes sur l’organisation judiciaire.

Le Tribunal de l’Application des Peines est composé d’un Juge unique désigné par le Président du Tribunal parmi les Juges du Tribunal de Grande Instance et tient ses audiences en Chambre du Conseil.

Lorsqu’il statue sur des mesures de relèvement en tout ou partie des interdictions visées à l’article 1177 ; d’exclusion de mention au B2 visée à l’article 1178 ; de relèvement des mesures de suivi socio-judiciaire prévu à l’article 1243 ; des mesures d’interdiction de séjour, de libération conditionnelle conformément aux dispositions des articles 1226 et 1227, le Tribunal de l’application des peines statue en formation collégiale et dans ce cas, il comprend outre le Président , deux Juges au Siège désignés par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance.

Les fonctions de Ministère public sont exercées par le Procureur de la République ou par un de ses Substituts.

Les décisions du Tribunal de l’Application des Peines sont susceptibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 1151 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle