Article 115 — Code de procédure pénale
Dans tous les lieux où la garde à vue s’applique, les Officiers de Police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde à vue coté et paraphé par le Président du Tribunal compétent qui est présenté à toutes réquisitions des Magistrats chargés du contrôle de la mesure et de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme.
L’Officier de Police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, elle a été soit libérée, soit déférée devant le Magistrat compétent.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle