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Article 1147 — Code de procédure pénale

Le Juge d’Instruction ordonne, d’office ou à la demande de la partie civile ou du Ministère public dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 192 du présent Code et sans préjudice des textes particuliers qui prévoient la saisie ou le gel des avoirs, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne inculpée afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle