Article 1143 — Code de procédure pénale
Au Cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le Juge d’Instruction, saisi par requête du Procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, à la charge du budget d’Etat, des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131- 9 du Code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.
Le Juge d’Instruction peut, au Cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle