Article 1142 — Code de procédure pénale
La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
Le cas échéant, la saisie est également notifiée à la Banque centrale.
La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, à la charge du budget de l’Etat, sur le registre des nantissements tenu au Greffe du Tribunal compétent du lieu de la situation du fonds.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle