Article 1141 — Code de procédure pénale
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due au Trésor public ou auprès du service public en charge du recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués.
Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance-vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond.
Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce Jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant.
Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle