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Article 1138 — Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l’article 1136 ci-dessus l’Officier de Police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction à procéder, à la charge du budget d’Etat, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts.

Le Juge d’Instruction, saisi par le Procureur de la République se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle