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Article 1136 — Code de procédure pénale

Au Cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le Juge d’Instruction, saisi par requête du Procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, à la charge du budget d’Etat, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-9 du Code pénal.

Le Juge d’Instruction peut, au Cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au Ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la Chambre de Contrôle de l’Instruction par déclaration au Greffe du Tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cet appel n’est pas suspensif.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle