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Article 1134 — Code de procédure pénale

La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau de la conservation foncière du lieu de la situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, par le service public en charge du recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués.

Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.

La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle