Article 1133 — Code de procédure pénale
L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.
S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la Chambre de Contrôle de l’Instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle