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Article 1131 — Code de procédure pénale

L ’ordonnance prise en application de l’article 1130 ci-dessus est notifiée au Ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la Chambre de Contrôle de l’Instruction par déclaration au Greffe du Tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.

S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la Chambre de Contrôle de l’Instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle