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Article 1130 — Code de procédure pénale

Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le Juge d’Instruction peut, sur requête du Procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, à la charge du budget d’Etat, des biens dont la confiscation est prévue en application des dispositions de l’article 131-9 du Code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie.

Le Juge d’Instruction peut, sur requête du Procureur de la République ou d’office après avis du Ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle