Article 113 — Code de procédure pénale
La durée de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction en cas de commission rogatoire, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés par l’article 111 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle