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Article 1127 — Code de procédure pénale

Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 1123 ci-dessus à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures.

Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle