Article 1126 — Code de procédure pénale
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus à l’article 216 du présent Code et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien qui en est l’objet.
Le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle