Article 1125 — Code de procédure pénale
Le Magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le Juge d’Instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie est compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues à l’article 216 du présent Code.
Lorsque la décision ne relève pas du Procureur de la République, son avis est sollicité préalablement. Le requérant et le Procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Cet appel est suspensif.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle