Article 1124 — Code de procédure pénale
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable soit du Juge d’Instruction, sur requête du Procureur de la République, soit du Juge d’Instruction qui a directement ordonné ou autorisé la saisie soit de tout autre Juge d’Instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle