Article 1123 — Code de procédure pénale
En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peuvent autoriser la remise au service public en charge du recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que ce service réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle