Article 1122 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République, le Juge d’Instruction ou, avec leur autorisation, l’Officier de Police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation.
Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle