Article 112 — Code de procédure pénale
Seul un Officier de Police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du Procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début du placement de la personne en garde à vue, l’Officier de Police judiciaire en informe, par tout moyen, le Procureur de la République.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 111 du présent Code, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne.
Le Procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle