Article 1114 — Code de procédure pénale
Le Tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un défenseur.
Lorsque le Tribunal constate que l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le Procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne suites utiles.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle