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Article 1113 — Code de procédure pénale

Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l’exécution des peines d’amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par la formation de jugement du Pôle judiciaire spécialisé indiqué à l’article 1097 ci-dessus et saisi, à cette fin, par le Procureur de la République.

La procédure suivie devant le Tribunal obéit aux règles du présent Code.

Le Tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers.

Toutefois, dans le cas d’exécution d’une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu’il apparaît que l’ordonnance de confiscation ne peut être exécutée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle