Article 1112 — Code de procédure pénale
La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du statut et qui n’a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la Chambre de Contrôle de l’Instruction sur requête présentée par l’intéressé.
La Chambre de Contrôle de l’Instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle