Article 111 — Code de procédure pénale
Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1- permettre l’exécution d’investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2- garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République aux fins de mettre celui-ci en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
5- empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction ;
7- protéger le suspect ;
8- apaiser le trouble social.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle