SARIYA chargement…

Article 111 — Code de procédure pénale

Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1- permettre l’exécution d’investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2- garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République aux fins de mettre celui-ci en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

5- empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction ;

7- protéger le suspect ;

8- apaiser le trouble social.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle