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Article 1107 — Code de procédure pénale

L’arrêt rendu par la Chambre de Contrôle de l’Instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d’un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, à moins que sa remise ne soit retardée par des circonstances insurmontables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle