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Article 1105 — Code de procédure pénale

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction constate qu’il n’y a pas d’erreurs évidentes, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.

Toute autre question soumise à la Chambre de Contrôle de l’Instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne suites utiles.

La Chambre de Contrôle de l’Instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.

En cas de pourvoi en cassation, la Chambre criminelle de la Cour suprême statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle