Article 1104 — Code de procédure pénale
La Chambre de Contrôle de l’Instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au Procureur général.
Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en Cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la Chambre de Contrôle de l’Instruction, à la demande du Ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en Chambre du Conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la remise prévue à l’article 1105 ci-dessous.
Le Ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant de son défenseur et, s’il y a lieu, en présence d’interprète.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle