Article 1103 — Code de procédure pénale
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un défenseur et que celui-ci a été dûment convoqué, le Procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce Magistrat lui rappelle son droit de choisir un défenseur ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.
Le défenseur choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, en est informé par tout moyen et sans délai.
Le défenseur peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée.
Le Procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire.
Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle