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Article 110 — Code de procédure pénale

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un Officier de Police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle