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Article 11 — Code de procédure pénale

L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux se rattachant aux faits qui sont l’objet de la poursuite.

Toute personne physique ou morale ayant pris en charge partiellement ou intégralement les conséquences du dommage causé par l’infraction pénale est subrogée de plein droit et jusqu’à due concurrence dans les droits de la partie civile.

Cette personne peut être citée dans la procédure ou se porter partie intervenante.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle