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Article 1099 — Code de procédure pénale

L’exécution sur le territoire malien des mesures conservatoires mentionnées au point k du paragraphe 1 de l’article 93 du statut est ordonnée, aux frais du Trésor et selon les modalités prévues par le titre XXV du livre IV du présent Code par le Procureur de la République chargé du Pôle judiciaire spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité transnationale organisée.

La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le Procureur de la République chargé du Pôle judiciaire spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité transnationale organisée transmet aux autorités compétentes, en vertu de l’article 87 du statut, toute difficulté relative à l’exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3 et 97 du statut.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle