Article 1095 — Code de procédure pénale
Lorsque l’audition d’un témoin résidant au Mali est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement malien, saisi d’une demande transmise dans les formes prévues aux articles 1079 et 1080 ci-dessus l’engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne peut être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues à l’alinéa premier du présent article.
Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle