Article 1094 — Code de procédure pénale
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger Juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités maliennes, la demande est transmise suivant les formes prévues à l’article 1079 du présent Code.
Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle