Article 1091 — Code de procédure pénale
L’extradition, par voie de transit sur le territoire malien d’une personne n’ayant pas la nationalité malienne, remise par un autre Gouvernement est autorisée par le ministre chargé de la Justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires indiquées par les conventions diplomatiques et précisées par l’article 1079 et suivants du présent Code.
Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement malien.
Le transport s’effectue sous la conduite d’Agents maliens et aux frais du Gouvernement requérant.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle