Article 1090 — Code de procédure pénale
Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement malien, le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé au Mali et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article 1088 ci-dessus la faculté de quitter le territoire malien.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle