Article 109 — Code de procédure pénale
Pour les nécessités de l’enquête, l’Officier de Police judiciaire peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 103 et 104 du présent Code pendant quarante-huit heures.
Ces mêmes personnes peuvent encourir les sanctions prévues au Code pénal relatives à la répression de l’opposition à l’autorité légitime.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle