Article 1088 — Code de procédure pénale
Si la remise est décidée, le ministre en charge de la Justice propose à la signature du Premier ministre, un décret autorisant l’extradition ; si dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les Agents du pays requérant, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
En cas d’avis défavorable, le Gouvernement est alors lié et ne peut accorder l’extradition ; l’individu arrêté est immédiatement relâché.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle