Article 1086 — Code de procédure pénale
La personne réclamée peut se faire assister d’un Conseil et d’un interprète ; toutefois sa comparution et son audition devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction sont obligatoires même dans le cas d’extradition volontaire.
Dans cette hypothèse, la personne réclamée qui consent formellement à être livrée aux autorités du pays requérant, doit le faire devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction ; si elle a auparavant manifesté ses intentions de façon précise sur ce point, la Chambre de Contrôle de l’Instruction, avant de se prononcer, doit lui donner acte de son consentement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle