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Article 1084 — Code de procédure pénale

La comparution devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la personne réclamée a lieu dans les huit jours de la notification faite par le Procureur général du titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu ; huit jours supplémentaires peuvent être accordés sur la demande de l’une ou de l’autre des parties et dans les huit jours à compter de la période précédente, le dossier doit être renvoyé au ministre chargé de la Justice avec l’avis de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle