Article 1083 — Code de procédure pénale
La Chambre de Contrôle de l’Instruction vérifie s’il n’y a pas erreur manifeste sur la personne et si les conditions spécifiées par les articles 1068 et suivants ci-dessus sont réunies.
La Chambre de Contrôle de l’Instruction n’a pas pouvoir pour apprécier même superficiellement le bien-fondé des poursuites ou de la condamnation pour lesquelles est requise l’extradition ; dès lors que les faits sont invoqués par le Gouvernement requérant, leur existence et leur caractère délictueux sont couverts d’une présomption de pertinence dans l’appréciation de la cause.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle