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Article 1082 — Code de procédure pénale

En cas d’arrestation de la personne recherchée, le Procureur général près la Cour d’Appel peut ordonner la perquisition de son domicile ou tout autre lieu aux fins de saisie de tous biens, effets, objets ou documents dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces biens ont un lien quelconque avec les faits objet de la demande d’extradition.

La Chambre de Contrôle de l’Instruction décide, s’il y a lieu ou non, de remettre tout ou partie des biens, effets, objets, documents et numéraires saisis à l’Etat requérant.

Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut se faire par suite de l’évasion, du décès de la personne recherchée ou de tout autre empêchement.

La Chambre de Contrôle de l’Instruction ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas aux faits imputés à la personne dont l’extradition est demandée. Elle statue également sur toutes autres réclamations.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle